Différences entre les versions de « Traitement diplomatique des Zones Contestées »

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'''Article 1 : Définition des Zones Contestées'''
'''Article 1 : Définition des Zones Contestées'''


'''1.1''' Les Zones Contestées désignent les territoires où du minerai d'Eldarium a été découvert et qui ne sont pas inclus dans le Traité d'Azengal, et donc ne sont sous la juridiction d'aucune ethnie.
'''1.1''' Les Zones Contestées désignent les territoires où du minerai d'Eldarium a été découvert et qui ne sont pas inclus dans le Traité d'Azengal, et donc ne sont sous la juridiction d'aucune ethnie.


'''1.2''' Toute entité, qu'elle soit une cité-État, une coalition ou une force indépendante, peut revendiquer la propriété et l'exploitation d'une Zone Contestée de manière légale, diplomatique ou militaire, en respectant les dispositions du présent traité.
'''1.2''' Toute entité, qu'elle soit une cité-État, une coalition ou une force indépendante, peut revendiquer la propriété et l'exploitation d'une Zone Contestée de manière légale, diplomatique ou militaire, en respectant les dispositions du présent traité.
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'''Article 2 : Exploitation des Zones Contestées'''
'''Article 2 : Exploitation des Zones Contestées'''


'''2.1''' L'exploitation des ressources présentes dans les Zones Contestées est permise à toute entité qui en revendique la propriété, sous réserve de respecter les régulations établies par ce traité.
'''2.1''' L'exploitation des ressources présentes dans les Zones Contestées est permise à toute entité qui en revendique la propriété, sous réserve de respecter les régulations établies par ce traité.


'''2.2''' Les modalités d'exploitation incluent, mais ne se limitent pas à, l'extraction minière, le commerce des ressources, et la mise en place d'infrastructures nécessaires à leur exploitation.
'''2.2''' Les modalités d'exploitation incluent, mais ne se limitent pas à, l'extraction minière, le commerce des ressources, et la mise en place d'infrastructures nécessaires à leur exploitation.


'''2.3''' Toute activité d'exploitation doit être menée de manière responsable, sans porter préjudice aux populations locales ou à l'environnement.
'''2.3''' Toute activité d'exploitation doit être menée de manière responsable, sans porter préjudice aux populations locales ou à l'environnement.

Version du 28 mai 2024 à 19:43




Préambule :

En reconnaissance des réalités géopolitiques et économiques des terres de Danaroth, où le minerai d'Eldarium est devenu une ressource convoitée, les parties signataires du présent traité reconnaissent la nécessité de réglementer les activités dans les zones où ce minerai a été découvert. Les Zones Contestées sont ainsi définies comme des territoires ne relevant de la juridiction d'aucune ethnie et où l'extraction et l'exploitation de l'Eldarium sont permises selon les termes énoncés dans le présent traité.


Article 1 : Définition des Zones Contestées


1.1 Les Zones Contestées désignent les territoires où du minerai d'Eldarium a été découvert et qui ne sont pas inclus dans le Traité d'Azengal, et donc ne sont sous la juridiction d'aucune ethnie.


1.2 Toute entité, qu'elle soit une cité-État, une coalition ou une force indépendante, peut revendiquer la propriété et l'exploitation d'une Zone Contestée de manière légale, diplomatique ou militaire, en respectant les dispositions du présent traité.


Article 2 : Exploitation des Zones Contestées


2.1 L'exploitation des ressources présentes dans les Zones Contestées est permise à toute entité qui en revendique la propriété, sous réserve de respecter les régulations établies par ce traité.


2.2 Les modalités d'exploitation incluent, mais ne se limitent pas à, l'extraction minière, le commerce des ressources, et la mise en place d'infrastructures nécessaires à leur exploitation.


2.3 Toute activité d'exploitation doit être menée de manière responsable, sans porter préjudice aux populations locales ou à l'environnement.


Article 3 : Revendications territoriales

3.1 Les revendications territoriales sur les Zones Contestées peuvent être effectuées par toute entité, sans nécessité de reconnaissance par d'autres puissances.

3.2 Les revendications doivent être déclarées de manière claire et non ambiguë, et peuvent être contestées par d'autres entités selon les dispositions du présent traité.


Article 4 : Règlement des différends

4.1 Tout différend concernant l'exploitation ou la propriété d'une Zone Contestée peut être résolu par des moyens diplomatiques, juridiques ou militaires, en fonction de la nature et de la gravité du différend, en privilégiant toutefois le dialogue et la médiation.

4.2 L'utilisation de la force militaire pour résoudre un différend concernant une Zone Contestée doit être considérée comme une mesure de dernier recours et doit être justifiée par des motifs légitimes, tels que la défense de la souveraineté ou la protection des populations locales.

4.3 Toute action militaire entreprise dans le cadre du règlement d'un différend doit être proportionnée et conforme au droit de la guerre.

4.4 Les parties impliquées dans un différend sont encouragées à rechercher activement des solutions pacifiques et à s'abstenir de recourir à la force militaire sauf en cas de nécessité absolue.


Article 5 : Dispositions finales

5.1 Les parties signataires s'engagent à respecter les termes du présent traité et à collaborer dans le but de préserver la stabilité et la paix dans les terres de Danaroth.

5.2 Le non-respect des dispositions du présent traité peut entraîner des sanctions diplomatiques ou économiques, voire une intervention collective des autres parties signataires.


Article 6 : Découverte de nouvelles Zones Contestées

6.1 En cas de découverte d'une nouvelle Zone Contestée, il est de la responsabilité des aventuriers, des explorateurs ou des cités-États impliquées dans la découverte de rapporter immédiatement au conseil la position exacte de ladite zone, dans un délai maximal de 48 heures à compter de la découverte.

6.2 Le non-respect de cette obligation de notification dans le délai imparti peut entraîner des sanctions, telles que des amendes, des restrictions d'exploitation ou d'autres mesures disciplinaires, décidées par le conseil.


Article 7 : Protection des aventuriers

7.1 Conscients que les aventuriers et les explorateurs sont souvent les premiers à découvrir de nouvelles Zones Contestées, et qu'ils ne participent pas directement aux décisions établissant le statut de ces zones, il est impératif de garantir leur sécurité et leur bien-être.

7.2 En conséquence, il est interdit à toute entité de porter atteinte à la vie ou à l'intégrité physique des aventuriers et des explorateurs dans le cadre de leurs activités de découverte ou d'exploration de nouvelles Zones Contestées.

7.3 Toute violation de cette interdiction sera sévèrement sanctionnée par le conseil, pouvant inclure des mesures telles que des amendes, des peines d'emprisonnement ou d'autres sanctions appropriées, en fonction de la gravité de l'infraction.


[Signatures des membres du conseil]